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Contrôle de la démarche d’appropriation
et des connaissances
I Le contrôle médical en
assurances de personnes
Ci-dessous vous trouverez les
réponses aux questions..
R 1 : faux
Les informations médicales confiées à un assureur sont bien soumises au secret professionnel. Seules sont soumises au secret médical les informations confiées à un médecin ou un groupe de médecins. Se souvenir également que la communication d’un secret professionnel et, notamment d’un secret médical, à une personne, elle-même tenue au secret professionnel est formellement interdite, sauf dans les cas de secret partagé autorisé par la loi (ce qui n'est pas le cas des opérations d'assurances).
R 2 : faux
S'il n'y avait pas de contrôle médical à l’entrée dans l'assurance, tous les sujets les plus à risque si précipiteraient. L'assureur serait alors obligé d’augmenter les primes d'assurance pour l'ensemble de ses assurés. Les assurés les moins à risque quitteraient rapidement leur assureur, ne faisant qu'aggraver le phénomène d'anti-sélection. Bientôt, l’assureur serait en faillite et personne ne pourrait plus être assuré.
R 3 : cela dépend
Un assureur détermine sa politique de sélection médicale à l'entrée dans l'assurance. Le coût du contrôle médical justifie de sa part un investissement raisonnable vis-à-vis d’un projet d'assurances encore incertain. C'est la raison pour laquelle les assureurs ne demandent des analyses biologiques que lorsque l'enjeu financier, la durée de l'opération d'assurance, l'âge du souscripteur, ses déclarations sur le questionnaire de santé, etc. le justifient.
R 4 : vrai
Ce libellé est très précisément celui contenu dans
R 5 : faux
Même si un tel libellé n'est pas interdit, il est bien peu
recommandable car il ne sera pas opposable à l'assuré en cas de sinistre. Pour
éviter le risque d'anti-sélection, même
lorsque l'enjeu est jugé limité, l'article L.112-3 du Code
des assurances précise « Lorsque, avant la conclusion du contrat,
l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un
formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se
prévaloir du fait qu'une question en termes généraux n'a reçu qu’une réponse
imprécise ». Même s’ils doivent rester simples et compréhensibles, les libellés
des questionnaires de risques doivent être précis.
R 6 : faux
Même s'il peut être bien intentionné, en aucun cas un Conseiller financier ne peut se substituer au candidat à l'assurance pour obtenir des informations médicales le concernant auprès de son médecin. Ce dernier ne saurait d'ailleurs accéder à une telle demande. La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades prévoit toutefois en son article L.1111-6 qu'une personne majeure puisse désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant… qui pourra l'accompagner dans ses démarches... Le Conseiller financier d'un établissement de crédit ne saurait tenir ce rôle.
C'est donc bien, en la circonstance, le candidat à l'assurance lui-même qui doit effectuer cette démarche.
R 7 : faux
Commentaire : un relevé d'arrêt de travail effectué par un employeur n'est pas une pièce médicale justificative, mais une pièce administrative. Destiné à l'assureur, et non à son médecin contrôleur, ce document doit être protégé par le secret professionnel, mais non pas par le secret médical. Toutefois, si ce relevé d'arrêt de travail avait été demandé par le médecin, il deviendrait alors - et sans doute inutilement - couvert par le secret médical.
R 8 : faux
Un questionnaire de santé
doit être conservé pendant toute la durée du contrat d'assurance.
R 9 : faux
Un refus d'assurance peut être formulé par un assureur au seul motif qu'un candidat à l'assurance n'a pu signer une déclaration de bonne santé. Dans ce cas toutefois, il est tenu à un examen individualisé de deuxième niveau qui pourra conduire à une prise en charge moyennant surprime et/ou restriction de garantie(s). L'assureur est seul juge, dans le cadre de sa politique de sélection médicale, de décider s'il y a lieu d'effectuer un examen médical de contrôle à l'entrée dans l'assurance. Mais cet examen médical de contrôle n'a pas pouvoir à lui seul de déterminer la décision de l'assureur.
R 10 : faux
La possibilité de recours au médiateur de l'assurance étant inscrite dans les conditions générales du contrat d'assurance, cette possibilité n’est offerte qu'à l'assuré. Elle n’est donc pas offerte au candidat à l'assurance.
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