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La Loi relative aux droits des malades                                           Lexique

 

 

Intitulée « Loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé », encore appelée « loi  Kouchner », cette loi touche à un grand nombre de domaines concernant les droits des malades et des handicapés, la responsabilité médicale, les réseaux de soins et plus généralement la politique et l'organisation de la santé dans notre pays.

 

Trois articles du code de la santé publique L.1141-2 , L.1141-3 et L.1141-4 de cette loi font référence à la convention AERAS, à qui ils donnent désormais une base légale, témoignant de la volonté du législateur de voir cette Convention désormais entrer dans les faits et se montrer pérenne dans le temps. Enfin l'article L.1111-7 du code de la santé publique a été modifié afin de permettre aux assurables et aux assurés un meilleur accès à l'ensemble des informations de santé les concernant, quelle que soit la finalité qui a conduit à établir ces données de santé.

 

Par ailleurs, mais dans des domaines pouvant concerner les opérations de contrôle médical en assurances de personnes, la loi du 4 mars 2002 définit également :

 

- au titre des droits de la personne, les garanties dont celle-ci est assurée, en particulier en ce qui concerne le respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Confirmation est donnée, qu'en dehors du cas d'une prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations médicales ne puissent être réputées confiées par le malade à plusieurs personnes.

 

- la désignation d'un tiers de confiance (article L.1111-6) :

« Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée aux cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions ».

 

- les conditions d'accès au dossier médical (article L.1111-7) :

« Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examens, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ».

 

- l'interdiction de tenir compte des résultats d'examen des caractéristiques génétiques des candidats à l'assurance (article L.1141-1) :

« Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont soumis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci ».

 

- la légitimité pour les ayants droit d'un assuré de faire valoir leurs droits (article L.1110-4 7ème alinéa) :

« Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droits, dans la mesure où elles sont nécessaires pour permettent de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ».

 

 

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