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►Codes, lois, règlements et conventions                                          Lexique

 

 

L'activité de l'assurance repose sur des fondements législatifs, réglementaires et professionnels stricts. Quelques-unes parmi ces dispositions avec leurs références sont rappelées ici. Elles ne sauraient bien sûr être exhaustives.

 

La « Loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé » du 4 mars 2002 ; JO n° 54 du 5 mars 2002, page 4118 promeut des dispositions aussi diverses que novatrices. Pour en prendre connaissance dans son intégralité, on pourra y accéder par  www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/malades/0droi.htm 

 

Si l’on souhaite prendre connaissance de cette Loi par une sélection de ses seuls articles concernant « L'accès à l'assurance des personnes présentant un risque de santé aggravé », on trouvera ci-après, sélectionné par « Assurermh », l’énoncé des articles de cette loi les plus significatifs  :

 

Titre 1er : Solidarité envers les personnes handicapées. « (…) Article 1er. II.Toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale ».

Titre II. Démocratie sanitaire. Chapitre Ier. Droits de la personne. Article 3. « (…) Art.L.1110-4. Toute personne prise charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant… Le fait d’obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à  l’article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droits, dans la mesure où elles sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ». 

Article 4. Chapitre III. Art.16-3 : «  Nul ne peut faire l'objet de discriminations en raison de ses caractéristiques génétiques ».

Chapitre II. Droits et responsabilités des usagers. Article 11. Chapitre Ier. Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté des. Art. L. 1111-2 : « (…) La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d’un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission ». Art. 1111-6 : «  Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions ». Art.1111-7 : « Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examens, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa ».

 

Titre IV. Réparation des conséquences des risques sanitaires. Chapitre Ier. Accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès. Section 1. « Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont soumis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci ».

Section 2. Risques aggravés. Article L. 1141-2 : « Une convention relative à l'assurance des personnes exposées à un risque aggravé du fait de leur état de santé détermine les modalités particulières d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de l'assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers ou à caractère professionnel. Toute personne présentant, du fait de son état de santé, un risque aggravé peut se prévaloir des dispositions de la convention. Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, à l'occasion de la souscription des prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement à sa conclusion, d’une consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. À défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité des dispositifs conventionnels, les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale sont définies par décret en conseil d'État, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Article L. 1141-3. La convention est conclue entre l'État, les associations représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes représentant les entreprises régies par le code des assurances, les établissements de crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée, nommée par les ministres chargés de l'économie et de la santé ».

 

J.O. du 17 mars 2004: Homologation des bonnes pratiques relatives à l’accès aux informations concernant la santé d’une personne. Enfin … !

 

Deux ans après la loi relative aux droits des malades, voilà paru l’un de ses arrêtés d’application les plus attendus. L’enjeu et le temps de sa gestation nous valent un texte qu’on peut d’ores et déjà estimer particulièrement soigné, même s’il ne pourra n’être jugé qu’à l’usage.

 

Pour ne se limiter qu’au domaine de l’assurance, on notera ces quelques phrases :

 

« …Elle ne saurait dispenser le professionnel de santé de son devoir de communiquer régulièrement à la personne les informations pertinentes concernant sa santé, ce qui devrait limiter les demandes d’accès au dossier et rendre improbable la découverte fortuite d’informations significatives lorsque la personne souhaite accéder à son dossier ».

 

Quant au couple « banquier, assureur », il n’a pas été oublié pour être cité trois fois dans le texte, le seul assureur une fois supplémentaire : « Ces tiers peuvent plus facilement exercer des pressions illégitimes pour que la personne leur transmette directement des informations de santé qui la concerne et dont elle doit préserver le caractère     confidentiel ». Le professionnel de santé a alors le devoir de « rappeler à la personne les précautions à prendre s'agissant du respect du caractère strictement personnel des informations qu'elle va détenir, notamment vis-à-vis des tiers (..., banquier, assureur…) ».

S'agissant de l'interprétation du deuxième alinéa de l'article 35 du Code de déontologie médicale, l'arrêté du 5 mars 2004 - à

la fois clair et laconique - dispose : « Il est rappelé enfin que la personne dispose du droit d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic, sauf infection transmissible, ou d'un pronostic, et que le professionnel de santé ne peut pas lui communiquer ces informations si elle n'y consent pas ».

 

Bien sûr enfin, ce texte organise sur des bases désormais très précises les modalités de communication des informations de santé aux ayants droit d’un sujet décédé. C’est ici une mise au  point fondamentale permettant de concilier en pratique le respect de la volonté d’un assuré décédé et le souci légitime qu’ont les bénéficiaires d’un contrat d’assurance de faire valoir leurs droits.

 

 

Arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l'accès aux informations concernant la santé d'une personne, et notamment l'accompagnement de cet accès.

J.O n° 65 du 17 mars 2004 page 5206

www.legifrance.gouv.fr   Aller sur « Publications officielles » puis sur « Le Journal officiel de la République française ».          17 mars 2004 Rubrique « Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées ». Arrêté du 5 mars 2004.

 

 

 

Fondements de notre Droit, le Code civil en son article 1134 indique que les « Conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

Or, « un contrat d'assurance est une convention selon laquelle un assureur, en échange d'une ou plusieurs primes, s'engage à verser au souscripteur ou au bénéficiaire désigné par lui, une somme d'argent déterminée en cas de survenance d'un événement défini lié à la durée de la vie humaine ».

 

S'agissant du règlement d'une prestation en cas de sinistre, le même Code civil, en son article 1315, stipule « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».

 

De son côté, le Code des assurances, en son article L. 112-3 dispose que « lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question en termes généraux n'a reçu une réponse imprécise ».

 

En contrepartie, le même Code des assurances, en son article L. 113-2, dispose que « l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ».

 

Article très important pour l'entrée dans l'assurance, l’article L. 113-8 du Code des assurances stipule « le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou

dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts ».

 

L'article 441-8 du Code pénal concernant les faux certificats précise « est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le fait, par une personne agissant dans l'exercice de sa profession, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou avantage quelconque pour établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts...

La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsque la personne visée aux deux premiers alinéas exerce une profession médicale ou de santé et que l'attestation faisant état des faits inexacts dissimule ou certifie faussement l'existence d'une maladie, d'une infirmité ou d'un état de grossesse, ou fournit des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou d'une infirmité ou sur l'origine d'une maladie ou d'une infirmité des ou sur les causes d'un décès ».

 

Outre les règles générales de droit, l'activité des médecins contrôleurs d'assurances est régie par le Code de déontologie médicale et spécialement ses articles 100 à 104.

On notera en particulier l'article 104 qui stipule « le médecin chargé du contrôle est tenu au secret envers l'administration ou l'organisme qui fait appel à ses services. Il ne peut et ne doit lui fournir que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent. Les renseignements médicaux nominatifs ou indirectement nominatifs contenus dans les dossiers établis par ce médecin ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical ni à un autre organisme ».

 

On se référera utilement, en ce qui concerne le respect du secret médical, à un rapport du Conseil national de l'Ordre des médecins « Secret médical et compagnies d'assurances » Docteur Robert Saury. Conseil national de l'Ordre des médecins. Avril 2000.

Actualités. Rapports et travaux. www.conseil-national.medecin.fr

 

La Convention signée le 3 septembre 1991 sur l'assurabilité des personnes séropositives et sur les règles de confidentialité du traitement des informations médicales par l'assurance. En annexe : Code de bonne conduite concernant la collecte et l'utilisation de données relatives à

l'état de santé en vue de la souscription ou l'exécution d'un contrat d'assurance » entre les Pouvoirs publics et les professionnels de l'assurance a été la première démarche significative, apportant des aménagements tangibles en vue de l'assurance décès des prêts immobiliers aux personnes séropositives. Mais ce dispositif, outre son champ d'application restreint aux seuls sujets ayant contacté le VIH, n'avait répondu que de façon très partielle aux espérances qu'il avait suscitées.

 

 

Assurance VIH/sida. Pour une assurabilité élargie des personnes et une confidentialité renforcée des données de santé. Rapport, avis et recommandations du Conseil national du sida adoptés le 20 septembre 1999. République française. Conseil national du sida.

Ce travail a été (et comme prophétique ?) annonciateur de l'évolution des idées qui a conduit au Rapport puis à la Convention Belorgey.

www.cns.fr/htm/avis/fr_1.htm    « Rubrique Assurances »

 

 

Réflexion sur l'assurabilité. Rapport du comité présidé par M. Jean-Michel Belorgey, Conseiller d'État. Mai 2000.

www.finances.gouv.fr/pole_ecofin/assurances/belorgey.htm 

 

 

Convention visant à améliorer l'accès à l'assurance de personnes présentant un risque de santé aggravé. 19 septembre 2001. Code de bonne conduite concernant la collecte et l'utilisation de données relatives à l'état de santé en vue de la souscription ou l'exécution d'un contrat d'assurance (annexe 1). Dépliant assurances emprunteur (annexe 2). Description des dispositifs d'assurance des deuxième et troisième niveau (annexe 3). Première liste des thèmes traités par la commission de suivi et de propositions (annexe 4). La dispense de questionnaire médical pour les prêts affectés sous certaines conditions. AFCEI (annexe 5).

 République française.

 

Voir dans le site les nombreuses références faites à cette Convention.

 

Pour consulter la Convention Belorgey dans son intégralité aller sur

 www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/risque/sommaire.htm

 

et pour consulter le

 

Premier rapport d’activité de la Commission de suivi et de propositions de la Convention Belorgey ,

aller sur  http://www.minefi.gouv.fr/TRESOR/assurance/belorgey/2004/rap_belorgey_2004.pdf

 

 

Site officiel de la Convention AERAS www.aeras-infos.fr

 

 

Convention AERAS. La loi du 31 janvier 2007 relative à l'accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé a été publiée au Journal officiel du 1 février 2007. Loi n° 2007-131 du 31 janvier 2007, JO 1 février 2007 p.1945

 

 

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